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2301470 Généré par l'IA

Asylum Seeker Removal Suspension Request Dismissed in Guadeloupe

Numéro de cause 2301470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, facing an immediate removal order after their asylum claim was rejected by the national office, sought an urgent order from the administrative court in Guadeloupe to suspend the expulsion pending the national asylum court's ruling, citing specific articles of the administrative procedure code. The court dismissed the request, finding that the provisions relied upon for the suspension, specifically those referenced in Article R.777-4 of the administrative justice code, are explicitly inapplicable in Guadeloupe according to Article R.777-4-3, rendering the applicant's claims for suspension and associated requests for legal aid manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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articles L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R 777-4 du code de justice administrative, article R.777-4-3 du code de justice administrative, Art. 1er; Asylum Seeker Removal Suspension Request Dismissed in Guadeloupe: The court dismissed the request, finding that the provisions relied upon for the suspension, specifically those referenced in Article R.777-4 of the administrative justice code, are explicitly inapplicable in Guadeloupe according to Article R.777-4-3, rendering the applicant's claims for suspension and associated requests for legal aid manifestly inadmissible.

Mots-clés

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procédure d'asile éloignement détention aux fins d'expulsion rupture de ban assistance judiciaire gratuite révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in Article 1 of the operative part.

Art. R. 776-15 3° du code de justice administrative

The court implicitly used this provision, which allows the judge to reject manifestly inadmissible appeals via order, as it rejected the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par la Cimade, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R.777-4 du code de justice administrative, de suspendre la décision d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours contre la décision de l'OFPRA en lui délivrant une attestation de demande d'asile, dans un délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il demande également de lui désigner un avocat et un interprète en créole haïtien et à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. M. A, ressortissant haïtien, né le 15 mars 1989 en Haïti, a fait l'objet, par arrêté du 7 novembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Il a déposé une demande d'asile le 8 novembre 2023 qui a été rejetée par l'OFPRA par une décision qui lui a été notifiée le 27 novembre 2023. Il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2023.

3. Aux termes de l'article R 777-4 du code de justice administrative : " Sont instruites et jugées selon les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la section 3 du chapitre VI du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les demandes de suspension présentées en application des articles L. 752-5, L. 752-7 ou L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.".

4. Aux termes de l'article R.777-4-3 du même code : " Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. ".

5. M. A demande au tribunal de prononcer le sursis à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, en application des articles L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R.777-4 du code de justice administrative. Or, il ressort des dispositions de l'article R.777-4-3 du code de justice administrative que les dispositions du chapitre concerné ne sont pas applicables en Guadeloupe. La situation de M. A, qui a fait l'objet d'une décision de refus de la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui a été notifiée 27 novembre 2023, ne relève pas de ces dispositions dont il n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir. Par suite, ses conclusions aux fins de sursis à exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet sont irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A doivent être rejetées, y compris celles relatives à sa demande d'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Cimade.

Fait à Basse-Terre, le 30 novembre 2023.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL