Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling his departure from national territory and imposing a one-year re-entry ban, along with other injunctive relief, but the Administrative Tribunal of Nice determined it lacked territorial jurisdiction because the litigant was domiciled in Arnouville (Val-d'Oise) at the time the challenged decisions were made. Applying articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, which vest jurisdiction for police power decisions in the administrative tribunal of the person's residence, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise as the territorially competent jurisdiction under article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 alinéa 1; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge: Applying articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, which vest jurisdiction for police power decisions in the administrative tribunal of the person's residence, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise as the territorially competent jurisdiction under article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the dispositive act of transmitting the case file to another administrative tribunal based on competence.
This procedural rule mandates the transfer of the file when the court deems itself incompetent.
This article was cited in the reasoning to establish the territorial competence that justifies the transfer order.
This article was cited in the reasoning to establish the territorial competence that justifies the transfer order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A C, représenté par Me Orum, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre une attestation de demandeur d'asile sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à venir et de saisir les services ayant procédé à son signalement afin que ces services procèdent, en application de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, à la mise à jour du fichier en tenant compte de l'annulation prononcée par le jugement à venir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est domicilié dans la commune d'Arnouville (Val-d'Oise) à la date des décisions attaquées. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A C.
Fait à Nice, le 29 mars 2023.
La Présidente du tribunal,
Signé
M. B