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2301469 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Housing and Activity Bonus Overpayment Recovery Annulment

Numéro de cause 2301469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implied rejection by the family allowance fund regarding an administrative appeal contesting the recovery of overpayments for personalized housing assistance and activity bonuses spanning late 2021 and most of 2022, grounding the contestation on not receiving child support during part of 2022 and being a single parent relying solely on wages. However, the court issued an order acknowledging the plaintiff's subsequent, unconditional withdrawal of the entire claim, thereby rendering further judicial review unnecessary, consistent with the procedural rule allowing designated magistrates to formally accept such withdrawals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Housing and Activity Bonus Overpayment Recovery Annulment: However, the court issued an order acknowledging the plaintiff's subsequent, unconditional withdrawal of the entire claim, thereby rendering further judicial review unnecessary, consistent with the procedural rule allowing designated magistrates to formally accept such withdrawals.

Mots-clés

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allocation familiale retrait des conclusions civiles contrôle juridictionnel recours en annulation assistance administrative perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicant's explicit request to withdraw the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the designated magistrate the power to rule on the withdrawal of the claim by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde née le 23 février 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité d'un montant de 2 097,09 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2022, ainsi que l'indu de prime d'activité d'un montant de 64,92 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021.

Elle soutient que :

* elle n'a pas reçu la pension alimentaire pour l'un de ses enfants de juin à septembre 2022 malgré l'intermédiation financière mise en place avec la caisse d'allocations familiales ;

* elle ne perçoit plus les prestations familiales ni les aides personnelles au logement ;

* elle est mère isolée de deux enfants, avec son seul salaire pour subvenir à leurs besoins.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

* une remise partielle de dette a été accordée à la requérante le 2 octobre 2023 ;

* aucun recours administratif préalable obligatoire n'a été formé contre l'indu de 64,92 euros ;

* les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 2 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,