Failure to Submit Challenged Decision Renders Annulment Request Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision dated October 5, 2023, which opposed a prior declaration, arguing the decision suffered from a manifest error of assessment. However, the Administrative Tribunal rejected the request via an order because the litigant failed to submit the challenged decision, despite a formal request from the court to regularize the filing pursuant to the administrative justice code's provisions on inadmissibility concerning missing essential documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Submit Challenged Decision Renders Annulment Request Inadmissible: However, the Administrative Tribunal rejected the request via an order because the litigant failed to submit the challenged decision, despite a formal request from the court to regularize the filing pursuant to the administrative justice code's provisions on inadmissibility concerning missing essential documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized, which justifies the final order.
This provision is cited in the reasoning as the basis for the required regularization (providing the contested decision) which was not completed, leading to the final rejection based on Art. R. 222-1 4°.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté d'opposition à une déclaration préalable pris par la commune de Goyave le 5 octobre 2023.
Elle doit être regardée comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Le tribunal a demandé à Mme B de lui communiquer la décision datée du 5 octobre 2023. En application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, par courrier du 4 décembre 2023, dont il a accusé réception le lendemain à 15 :43, Mme B n'a pas communiqué la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 28 mai 2024.
Le président,
Signé :
Serge GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL