Company v. Tax Authority (COVID-19 Aid Repayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of five perception notices, totaling €16,000, demanding repayment of COVID-19 solidarity aid deemed overpaid, along with related implicit rejection of its prior claim. The court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment requests because the tax authority had issued definitive cancellation notices for all contested perception titles on July 13, 2023, rendering those specific conclusions moot; consequently, the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Tax Authority (COVID-19 Aid Repayment): The court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment requests because the tax authority had issued definitive cancellation notices for all contested perception titles on July 13, 2023, rendering those specific conclusions moot; consequently, the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allowed the president of the judgment panel to rule by order that there was no longer any need to rule on the request.
This article concerns the application of costs, which was addressed in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 3 mars 2023 le président du tribunal administratif de Lyon a transmis la requête de la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU)France Occasion représentée par la SELARL Retex agissant par Me Cunin, qui demande au tribunal :
1°) d'annuler cinq titres de perceptions émis le 24 février 2022, à son encontre par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes lui demandant de reverser une somme totale de 16 000 euros au titre de trop perçus d'aides accordées dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 , ensemble la décision du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes rejetant implicitement la réclamation préalable reçue le 27 juin 2022 formée contre ces titres de perceptions ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1
du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Le 13 juillet 2023 le directeur des finances publiques de l'Isère a émis un titre d'annulation pour chacun des titres de perceptions contestés dans la présente instance. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que ces titres d'annulation ne sont pas définitifs. Ainsi les conclusions de la requête de la SASU France Occasion à fin d'annulation des titres de perceptions émis le 24 février 2022 sont devenues sans objet. Il n'y pas lieu de statuer sur celles-ci.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la SASU France Occasion en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SASU France Occasion.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société par action simplifiée unipersonnelle France Occasion et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble le 6 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301469