Withdrawal of Appeal Regarding Quay Access Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a revenue notice for a quay access fee and the discharge of the corresponding debt, alongside a request for costs against the municipality, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire request, which was formally accepted by the municipality; therefore, the administrative tribunal ordered that the withdrawal be formally noted, exercising its power under the Code of Administrative Justice to rule on such matters by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Quay Access Fee: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Grimaud et à la direction départementale des finances publiques du Var.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the withdrawal of the claim, which is the core ruling.
This article provides the legal basis allowing the President to record the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2023 et 9 avril 2024, Mme B A, représentée par la société Adaltys, agissant par Me Boiton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- d'annuler le titre de recette n°2023-44-1 d'un montant de 1 176 euros concernant une mise à disposition d'un poste à quai ;
- de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 176 euros ;
- de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la direction départementale des finances publiques du Var conclut à l'incompétence du comptable du service de gestion comptable de l'Estérel pour annuler le titre contesté.
Par des mémoires enregistrés les 29 septembre 2023 et 17 mai 2024, la commune de Grimaud, représentée par la société Genesis Avocats agissant par Me Benjamin, conclut dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer de la requête et au rejet des conclusions tendant à sa condamnation aux des frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, Mme B A déclare se désister purement et simplement de sa requête et rejette les conclusions de la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 7 juin 2024, la commune de Grimaud déclare accepter le désistement d'instance de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; (). "
2. Par un acte enregistré le 5 juin 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Grimaud et à la direction départementale des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 8 août 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2301468