Legislator Jurisprudence & Législation
2301468 Généré par l'IA

Moot Point in Driving License Deduction Challenge

Numéro de cause 2301468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision dated April 20, 2023, which had resulted in a two-point deduction from their driving license following an infraction recorded on September 2, 2022. However, the court determined that the request was moot because the interior minister's defense filing and an updated license record dated June 23, 2023, confirmed that the deduction related to that specific infraction had been removed, increasing the litigant's point balance to eleven. Consequently, pursuant to the provision allowing presidents of judgment divisions to note that there is no longer any need to rule on a request, the court issued an order stating that there was no need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Moot Point in Driving License Deduction Challenge: However, the court determined that the request was moot because the interior minister's defense filing and an updated license record dated June 23, 2023, confirmed that the deduction related to that specific infraction had been removed, increasing the litigant's point balance to eleven. Consequently, pursuant to the provision allowing presidents of judgment divisions to note that there is no longer any need to rule on a request, the court issued an order stating that there was no need to rule on the application.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire infraction légère à la LCR date de dépôt expertise juridique course de contrôle impôt sur les véhicules à moteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

The court decided not to rule on the request because the object of the dispute had disappeared.

Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A B conteste la décision du 20 avril 2023 du ministre de l'intérieur de retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 2 septembre 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".

2. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 20 avril 2023 lui retirant deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 2 septembre 2022 à 19h30 sur la commune d'Appoigny et l'informant que le solde de points affecté à son permis de conduire est de neuf points. Toutefois, il résulte tant des écritures en défense du ministre de l'intérieur que du relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé édité le 23 juin 2023, que la mention relative au retrait de points consécutif à l'infraction du 2 septembre 2022 y a été supprimée et que le solde de points affecté à son permis de conduire est de onze points. Par suite, la requête de

M. B étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Dijon, le 7 juillet 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,