Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld for Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and specifying a country for potential forced removal, despite claiming marriage, fatherhood of three children, and three years of stable employment. The court dismissed the application through an order, reasoning that the applicant's arguments—concerning insufficient motivation, lack of personalized review, excessive interference with private and family life, and disregard for the best interests of the child—were manifestly unsupported by sufficient detail to allow for an assessment of their merit, thus justifying rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de la justice administrative; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld for Insufficient Substantiation: The court dismissed the application through an order, reasoning that the applicant's arguments—concerning insufficient motivation, lack of personalized review, excessive interference with private and family life, and disregard for the best interests of the child—were manifestly unsupported by sufficient detail to allow for an assessment of their merit, thus justifying rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request because the grounds raised were manifestly insufficiently substantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer
un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été déclarée caduque par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que
des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles
de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet
des Ardennes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, de nationalité arménienne et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel
il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. B soutient qu'il est marié, père de trois enfants et travaille depuis trois ans en tant que chef de chantier au terme
d'un contrat à durée indéterminée. Il soutient également que le préfet n'a pas suffisamment motivé en droit et en fait ses décisions, n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé
de sa situation, qu'il a porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 7°
de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet
des Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS