Mayor Refusal to Organize Supplementary Election and Sanctions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling a municipal mayor to organize a supplementary election, to post the order publicly, and to impose administrative sanctions, including a formal warning and a temporal penalty, for obstructing communal democratic rights. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction, outside of statutorily defined exceptions, to rule on demands for injunctions or the imposition of administrative sanctions, as the filed claims did not fall within the scope of its judicial authority, noting further that the alleged refusal to organize the election was not clearly established by the provided correspondence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Mayor Refusal to Organize Supplementary Election and Sanctions: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction, outside of statutorily defined exceptions, to rule on demands for injunctions or the imposition of administrative sanctions, as the filed claims did not fall within the scope of its judicial authority, noting further that the alleged refusal to organize the election was not clearly established by the provided correspondence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request in this article.
This provision was cited as the legal basis for declaring the request manifestly inadmissible and rejecting it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'enjoindre à la maire de Saint-Léger-sous-Beuvray d'organiser une élection complémentaire et de la condamner à afficher l'injonction à la mairie ainsi que dans un journal d'annonces légales ;
2°) à titre subsidiaire, d'infliger à la maire de Saint-Léger-sous-Beuvray une sanction administrative sous forme de rappel à la loi et une astreinte temporelle pour entrave à l'exercice d'un droit relatif à la démocratie communale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui demandant à titre principal, d'enjoindre à la maire de Saint-Léger-sous-Beuvray d'organiser une élection complémentaire et de la condamner à afficher l'injonction à la mairie ainsi que dans un journal d'annonces légales et à titre subsidiaire, d'infliger à la maire de cette commune une sanction administrative sous forme de rappel à la loi et une astreinte temporelle pour entrave à l'exercice d'un droit relatif à la démocratie communale, M. B saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif. Au surplus, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas du courrier du 22 mars 2023 que la maire de Saint-Léger-sous-Beuvray a refusé d'organiser une élection complémentaire. Il s'ensuit qu'à supposer même que M. B puisse être regardé comme demandant l'annulation de la décision de refus d'organiser une élection complémentaire contenue dans le courrier précité, de telles conclusions devraient être rejetées comme formées contre une décision inexistante. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 5 juin 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,