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2301466 Généré par l'IA

Company v. Local Authority (Real Estate Contract Dispute)

Numéro de cause 2301466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an emergency order compelling a local authority to notify it of a decision made on May 31, 2023, relating to a 2019 contract for the acquisition of land for industrial construction, and to suspend the authority's right to invoke a contract termination clause based on construction delays. The court dismissed the application under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the underlying dispute concerned the execution of a real estate transfer contract, which, lacking a public service objective or administrative clauses implying public interest governance, was deemed a private law contract, thereby placing the matter outside the jurisdiction of the administrative courts.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company v. Local Authority (Real Estate Contract Dispute): The court dismissed the application under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the underlying dispute concerned the execution of a real estate transfer contract, which, lacking a public service objective or administrative clauses implying public interest governance, was deemed a private law contract, thereby placing the matter outside the jurisdiction of the administrative courts.

Mots-clés

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contrat de droit administratif droit foncier contrat réel société immobilière objet du litige pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the application based on its manifest lack of jurisdiction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request (point 4 of the prayer for relief), but since the court rejected the application, there is no order to apply it in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, la société " Fruits de la terre ", représentée par Me Benoît Flamant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la communauté de communes d'Arcis, Mailly, Ramerupt de lui notifier la décision individuelle la concernant prise lors du conseil communautaire du 31 mai 2023, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de suspendre pour la communauté de communes d'Arcis, Mailly, Ramerupt la faculté de se prévaloir la clause résolutoire prévue au contrat du 4 juillet 2019 et qui est liée au non-achèvement des travaux dans le délai stipulé, ce jusqu'à la notification de la décision précitée du 31 mai 2023 ;

3°) de suspendre pour une durée de trente-trois jours minimum, à compter de la date à laquelle la décision précitée du 31 mai 2023 sera devenue exécutoire et jusqu'à ce que la communauté de communes d'Arcis, Mailly, Ramerupt délibère de nouveau sur les diverses questions abordées par cette dernière décision ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes d'Arcis, Mailly, Ramerupt une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.

2. Le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si ce contrat a pour objet l'exécution d'un service public ou s'il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

3. La société requérante, par un contrat signé le 4 juillet 2019, a acquis auprès de la communauté de communes d'Arcis, Mailly, Ramerup plusieurs parcelles en vue d'y édifier un bâtiment industriel. Un tel contrat n'a pas pour objet l'exécution d'un service public et ni la clause résolutoire, prévue au cas où l'acquéreuse n'achèverait pas ce bâtiment dans un délai déterminé, ni aucune autre clause n'impliquent que, dans l'intérêt général, le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Dès lors, un tel contrat présente les caractères d'un contrat de droit privé.

4. La requête de la société " Fruits de la terre " tend à ce que le juge des référés enjoigne à la communauté de communes d'Arcis, Mailly, Ramerup de communiquer à celle-ci une décision prise pour l'exécution du contrat précité du 4 juillet 2019 et qu'elle suspende la faculté dont dispose cet établissement d'user de certaines prérogatives prévues à ce contrat. Un tel litige, qui est relatif à la manière dont les parties à un contrat de droit privé conduisent leurs relations, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la société " Fruits de la terre " selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société " Fruits de la terre " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Fruits de la terre ".

Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er juillet 2023.

Le juge des référés,

C. FRIEDRICH