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2301466 Généré par l'IA

Husband's Deportation Order Stay Refused Due to Lack of Standing and Insufficient Detail

Numéro de cause 2301466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent stay, under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, against an administrative order requiring her husband to leave the territory immediately and prohibiting his return, claiming he was seeking regularization and was the father of a French child. The administrative court rejected the request under Article L. 522-3 because the petitioner failed to establish her legal standing to represent her alleged spouse and because her factual claims lacked sufficient detail to warrant consideration of the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Husband's Deportation Order Stay Refused Due to Lack of Standing and Insufficient Detail: 521-2 of the Code of Administrative Justice, against an administrative order requiring her husband to leave the territory immediately and prohibiting his return, claiming he was seeking regularization and was the father of a French child. The administrative court rejected the request under Article L. 522-3 because the petitioner failed to establish her legal standing to represent her alleged spouse and because her factual claims lacked sufficient detail to warrant consideration of the merits.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé défaut de qualité pour agir conjoint détention pour insoumission éloignement demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for rejecting the request because it was deemed not sufficiently substantiated or urgent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme B, doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français de son époux, M. A.

Elle soutient que M. A a engagé une procédure de régularisation de sa situation administrative et qu'il est le père d'un enfant français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. En l'espèce, la requérante ne justifie pas d'une qualité lui permettant de représenter à l'instance la personne qu'elle désigne comme son époux. En tout état de cause, les allégations de la requérante ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête est rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 20 mars 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.