Housing Grant Withdrawal Suspension Denied Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of an administrative decision partially withdrawing a housing renovation grant ("MaPrimeRénov'") and an order for payment of the withdrawn amount, arguing financial hardship and necessary roof repairs. The administrative judge rejected the request under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the loss of part of the subsidy, the petitioner's household income exceeded a threshold that precluded the existence of a sufficiently serious and immediate urgency required for a summary judgment suspension, leading to the dismissal of all conclusions pursuant to Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Housing Grant Withdrawal Suspension Denied Due to Insufficient Urgency: The administrative judge rejected the request under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the loss of part of the subsidy, the petitioner's household income exceeded a threshold that precluded the existence of a sufficiently serious and immediate urgency required for a summary judgment suspension, leading to the dismissal of all conclusions pursuant to Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is part of the dispositive ordering the notification of the decision.
This article is the main order rejecting the appellant's request.
This procedural rule was cited for rejecting the request as it lacked urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Bachir, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) du 22 juin 2022 portant retrait partiel de la prime dite " MaPrimeRénov'" qui lui avait été accordée, ensemble la décision implicite de refus née du silence conservé sur son recours administratif formé contre ce retrait ;
- d'enjoindre à l'ANAH de lui verser la somme de 4 240 euros majorée des intérêts légaux dans un délai de 15 jours ;
- de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision portant retrait partiel de la prime dite " MaPrimeRénov'" qui lui avait été accordée, M. A expose que celle-ci le prive à hauteur de près de 2 500 euros de la subvention initialement prévue et fait valoir les charges financières qui pèsent sur son ménage ainsi que la nécessité dans laquelle il se trouve de réaliser des travaux sur la toiture de sa propriété. Toutefois et alors que le revenu fiscal de référence du foyer du requérant s'établit à plus de 41 000 euros, les circonstances dont il est ainsi fait état ne suffisent pas pour caractériser en l'espèce l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions selon la procédure mentionnée à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Lyon, le 27 février 2023.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.