Applicant's Withdrawal of Action for Agro-Environmental Aid and Resulting Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul decisions by the agricultural development office rejecting their 2021 application for agro-environmental and climate aid for beekeeping, and requested payment of the owed subsidy and legal costs. The administrative court, citing its authority under the Code of Administrative Justice to rule on cases where only the issue of costs remains following a withdrawal, formally acknowledged the applicant's unqualified withdrawal of their action, and consequently rejected the opposing office's claim for reimbursement of its legal expenses under the same article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Action for Agro-Environmental Aid and Resulting Cost Allocation: The administrative court, citing its authority under the Code of Administrative Justice to rule on cases where only the issue of costs remains following a withdrawal, formally acknowledged the applicant's unqualified withdrawal of their action, and consequently rejected the opposing office's claim for reimbursement of its legal expenses under the same article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President to rule by order upon the acceptance of a withdrawal of action.
Cited as the provision governing the rejection of claims for legal costs presented by the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Celli, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 21 juin et 25 juillet 2023 par lesquelles la directrice par intérim de l'office du développement agricole et rural de la Corse (ODARC) a rejeté ses demandes d'aide "mesures agro-environnementales et climatiques apiculture " au titre de la campagne 2021, ensemble la décision de rejet du 21 septembre 2023 de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'ODARC de lui verser la somme de 4 320 euros qui lui est due au titre de la campagne 2021 ;
3°) de condamner l'ODARC à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 11 février 2025 et le 14 mars 2025, l'ODARC, représentée par Mes Comte et Hamon, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de question autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Le désistement d'action de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'accueillir les conclusions de l'ODARC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. B.
Article 2 : Les conclusions de l'ODARC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'office du développement agricole et rural de la Corse.
Fait à Bastia, le 28 mai 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI