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2301465 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Salary Tax Restitution Claim

Numéro de cause 2301465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company initially sought the partial restitution of salary tax contributions for 2019 and associated interest and legal costs, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim after the relevant tax authority granted a relief during the proceedings. The court granted the request to formally acknowledge the unqualified withdrawal of the case and action by the company, as permitted by the administrative justice code when dealing with such discontinuances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Salary Tax Restitution Claim: The court granted the request to formally acknowledge the unqualified withdrawal of the case and action by the company, as permitted by the administrative justice code when dealing with such discontinuances.

Mots-clés

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impôt sur les traitements créance de cotisation déduction fiscale autorité fiscale contribution aux frais d'administration remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Sibear.

This article formally acknowledges the withdrawal of the legal action by the claimant.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the President to rule by order in cases of withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Sibear, représentée par Me Ramond, demande au tribunal :

1°) de prononcer la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour un montant de 6 019 euros, ladite somme étant assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer en raison du dégrèvement accordé en cours d'instance.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, la société Sibear déclare se désister purement et simplement de l'instance et de l'action engagée devant le tribunal et demande que chacune des parties conserve à sa charge les frais, dépens, émoluments et honoraires qu'elle exposés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, la société Sibear a déclaré se désister de l'instance et de l'action engagée devant le tribunal. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Sibear.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sibear et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 22 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. KHATER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.