Prefectural Departure Order Suspension Denied Due to Lack of Proof of Imminent Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of a prefectural order compelling immediate departure from the territory with a two-year re-entry ban, arguing insufficient motivation, factual and manifest errors concerning the order, the destination country, and the denial of a voluntary departure period, while also fearing for their life upon return to Haiti following an asylum rejection. The court dismissed the request for summary relief, reasoning that although the urgency of an expulsion order was acknowledged, the appellant failed to provide evidence demonstrating he would be personally exposed to risks of inhuman treatment or threats to his life in Haiti, thus there was no serious doubt regarding the legality of the decision necessary to warrant suspension under the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Suspension Denied Due to Lack of Proof of Imminent Risk: The court dismissed the request for summary relief, reasoning that although the urgency of an expulsion order was acknowledged, the appellant failed to provide evidence demonstrating he would be personally exposed to risks of inhuman treatment or threats to his life in Haiti, thus there was no serious doubt regarding the legality of the decision necessary to warrant suspension under the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the conditions (urgency and serious doubt about legality) required for granting the suspension of an administrative decision, which was the core request of the claimant.
This article was applied to reject the claimant's request for relief in summary proceedings.
This article was cited in relation to rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par la Cimade, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'arrêté du 7 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire sans délai et lui interdisant de revenir sur le territoire pendant une durée de deux ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) d'ordonner au préfet de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'obligation de quitter le territoire qui peut être exécuter à tout moment ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la situation en Haïti ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- l'interdiction de retour est entachée d'une erreur en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301464, enregistrée le 29 novembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 7 novembre 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A, né le 15 mars 1989en Haïti et soutenant être entré irrégulièrement en France en mai 2013, demande la suspension de l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2301464.
3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, le requérant fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Haïti où la situation sécuritaire ne cesse de s'aggraver. S'il soutient que le niveau d'insécurité est très élevé il ne verse toutefois au dossier aucune pièce sur sa situation personnelle de nature à justifier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. S'il déclare avoir quitté son pays en 2013 et résider en Guadeloupe depuis lors, il ne justifie pas avoir effectué des démarches en vue de la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. A est mal fondée et que la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A y compris ses conclusions à fin d'injonction, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et concernant sa demande d'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Cimade.
Fait à Basse-Terre, le 30 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L CORNEILLE