Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal After Parking Card Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a departmental council president's decision denying an accessibility parking card, but during the proceedings, the petitioner was informed by the court that her parking card request had been granted by the authority on July 3, 2023, and subsequently invited to confirm maintenance of her claims, to which she failed to respond within the prescribed month-long deadline. The court reasoned, pursuant to procedural rules allowing a magistrate to give notice of withdrawal when a petitioner fails to respond to an invitation to confirm the continued relevance of their claims, that the petitioner must be deemed to have withdrawn her appeal, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal After Parking Card Granted: The court reasoned, pursuant to procedural rules allowing a magistrate to give notice of withdrawal when a petitioner fails to respond to an invitation to confirm the continued relevance of their claims, that the petitioner must be deemed to have withdrawn her appeal, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to give formal notice of the withdrawal of the proceedings.
This article grants the designated magistrate the authority to give formal notice of withdrawals by order.
This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le président du conseil départemental de l'Eure conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier notamment la lettre du 11 juillet 2023 par laquelle Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle entendait maintenir les conclusions de sa requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état de l'instruction permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargé de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Mme A, dont la demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " a été acceptée le 3 juillet 2023 en cours d'instance, a été invitée par courrier du 11 juillet 2023 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de 31 jours. Mme A, qui n'a pas répondu à ce courrier dans le délai qui lui était imparti, est donc réputée se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Eure.
Fait à Rouen le 16 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. C
N°2301465