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2301464 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismissal for Lack of Jurisdiction in Criminal Complaint

Numéro de cause 2301464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a request to lodge a complaint against an association with the Administrative Tribunal, but the court dismissed the petition because it determined that jurisdiction for receiving criminal complaints lies exclusively with the judicial order, specifically the public prosecutor, pursuant to the Code of Criminal Procedure, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismissal for Lack of Jurisdiction in Criminal Complaint: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae réclamation administrative code de procédure pénale compétence du ministère public audience publique infractions contre l'autorité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 of the dispositive to reject the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 31 mai 2023, Mme B A déclare " déposer plainte " contre l'Organisme de Gestion des Foyers Amitié (OGFA).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".

3. Par sa requête, Mme A déclare vouloir déposer plainte contre l'association " Organisme de Gestion des Foyers Amitié ". Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale, qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'une telle demande. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Pau, le 29 août 2023.

La présidente du tribunal

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,