Prefectural Refusal of Residence Permit and Subsequent Claim for Costs After Partial Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester initially sought the communication of documents used to deny a residence permit, the annulment of that refusal, an order compelling the prefect to issue the permit, and costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Following a defense where the prefect requested dismissal, the requester formally withdrew the requests for annulment and injunction but maintained the claim for costs. The court, in an order based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice allowing it to rule solely on cost claims following a partial withdrawal, granted the withdrawal of the main claims and ordered the State to pay the requester €1,500 for costs incurred but not included in the taxable expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Residence Permit and Subsequent Claim for Costs After Partial Withdrawal: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Following a defense where the prefect requested dismissal, the requester formally withdrew the requests for annulment and injunction but maintained the claim for costs. The court, in an order based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice allowing it to rule solely on cost claims following a partial withdrawal, granted the withdrawal of the main claims and ordered the State to pay the requester €1,500 for costs incurred but not included in the taxable expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article empowers the president of the judgment panel to issue an order noting a withdrawal of claims.
This article was used to order the State to pay a sum to M. A for costs incurred (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. B, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la communication du dossier sur lequel la préfecture de la Haute-Garonne s'est basée pour prendre sa décision de refus de délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'annulation la décision du 20 janvier 2023 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer ou à titre subsidiaire au rejet de la requête en toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur les articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 août 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,