Expulsion Order Upheld Despite Parental Ties to Minors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of an order compelling him to leave French territory immediately and barring his return, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of his rights, including the best interests of his children and his right to private and family life, as he had resided in the territory since 2015 and had children born there. The court rejected all claims because, although the applicant was the father of two children born in the territory, the submitted evidence failed to establish that he resided with them, participated in their upbringing, or lacked ties to his country of origin or demonstrated a particular integration into French society, leading the judge to conclude that the challenged order did not manifestly infringe upon a fundamental freedom, justifying the outright dismissal of the petition under expedited procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Expulsion Order Upheld Despite Parental Ties to Minors: The court rejected all claims because, although the applicant was the father of two children born in the territory, the submitted evidence failed to establish that he resided with them, participated in their upbringing, or lacked ties to his country of origin or demonstrated a particular integration into French society, leading the judge to conclude that the challenged order did not manifestly infringe upon a fundamental freedom, justifying the outright dismissal of the petition under expedited procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court used this article as the basis for rejecting the entirety of the request because it was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1989, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis l'année 2015 et qu'il y a le centre de ses intérêts personnels et familiaux en raison notamment de la présence de ses enfants nés en 2016 et 2020. Toutefois, les pièces produites ne peuvent suffire à établir qu'il aurait constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. En effet, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père de deux enfants, nés de mères différentes, en 2016 et 2020 à Mayotte, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il résiderait avec ses enfants ou participerait à leur éducation ou leur entretien. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches aux Comores, ni qu'il justifierait d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l'intérieur pour information.
Fait à Mamoudzou, le 20 mars 2023.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.