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2301463 Généré par l'IA

Request for Installment Plan for Social Benefit Debt Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2301463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought from the administrative court an installment plan for the payment of a social benefit debt of 1,410.65 euros, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction to grant payment schedules or set installment amounts, and the petition did not seek the annulment of an administrative decision refusing such a schedule, thus failing to satisfy the procedural requirements for proper seizure of the court under the relevant administrative justice code articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request for Installment Plan for Social Benefit Debt Deemed Inadmissible: Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de lui accorder un paiement échelonné de sa dette. Alors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder à un requérant un paiement échelonné de sa dette ni de fixer le montant des échéances, la requête de Mme A, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision par laquelle l'administration aurait refusé de lui accorder un échéancier de paiement, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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paiements par acomptes paiement des prestations plan social dette de cotisations condition de recevabilité réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder un échéancier pour le paiement de sa dette contractée au titre de la prime d'activité pour un montant de 1 410,65 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de lui accorder un paiement échelonné de sa dette. Alors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder à un requérant un paiement échelonné de sa dette ni de fixer le montant des échéances, la requête de Mme A, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision par laquelle l'administration aurait refusé de lui accorder un échéancier de paiement, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 11 septembre 2023.

Le président,

Christophe CIRÉFICE

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.