Appeal Dismissed for Failure to Notify Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a municipal decision from July 15, 2022, which did not oppose their neighbor's prior declaration for existing roof terrace elevation work. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof, when requested, that they had notified their administrative appeal to the decision-maker and the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt within the fifteen-day period mandated by the Urban Planning Code to avoid inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Appeal Dismissed for Failure to Notify Administrative Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof, when requested, that they had notified their administrative appeal to the decision-maker and the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt within the fifteen-day period mandated by the Urban Planning Code to avoid inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order resolving the case (rejection of the appeal).
Cited as the procedural basis authorizing the President to dismiss the appeal by order because it was manifestly inadmissible.
Cited as the substantive procedural rule whose non-compliance led to the inadmissibility of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 M. F C et Mme D E demandent au Tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le maire de La Seyne-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. B A pour la " surélévation sur un toit terrasse existant " sur un terrain cadastré BE 2689.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
3. Les délais susmentionnés sont des délais francs. La requête, enregistrée le 12 mai 2023, ne contenait pas la justification de sa notification au pétitionnaire et à l'auteur de la décision attaquée. Il a été demandé aux requérants, par lettre du greffe du 10 juillet 2023, d'en justifier. Ils n'en ont pas justifié. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'ensemble des dispositions susvisées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et Mme D E.
Copie en sera adressée à la commune de La Seyne-sur-Mer et à M. B A.
Fait à Toulon le 4 septembre 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.