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2301463 Généré par l'IA

Prisoner Strip Search Records Request Mooted by Subsequent Document Delivery

Numéro de cause 2301463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to compel the director of a penitentiary center to provide digital copies of all decisions ordering strip searches since their admission, following the director's implicit refusal; however, the court determined that the request had become moot because the Minister of Justice subsequently communicated the requested documents to the applicant after the filing of the administrative appeal, leading the court to order that there was no longer a need to rule on the merits of the request, and consequently, the associated claim for costs was rejected.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prisoner Strip Search Records Request Mooted by Subsequent Document Delivery: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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perquisition de documents et enregistrements contrôle juridictionnel détenu documents séquestrés ministre de la justice e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

The court used this provision to declare that there is no longer any need to rule on the application because the requested documents were communicated.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the original request for costs, but the court rejected the request for costs in Article 2 of the dispositive, making this article procedurally relevant to the rejected claim.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the original request for costs, but the court rejected the request for costs in Article 2 of the dispositive, making this article procedurally relevant to the rejected claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A B, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy a refusé de lui communiquer la copie numérique de la totalité des décisions ayant ordonné ses fouilles à nu depuis son arrivée dans l'établissement ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire du Bois d'Arcy de lui communiquer la copie des documents demandés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.

M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au rejet implicite de sa demande de communication des décisions de fouille à nu, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a communiqué les documents demandés à M. B. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intéressé tendant au paiement des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La demande tendant au paiement de frais d'instance est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Versailles, le 12 juillet 2023.

Le président de la 7e chambre,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.