Claimant Fails to Regularize Application for Judicial Review of Reimbursement Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund demanding reimbursement of social benefits, but because the claimant failed to submit the contested decision, despite a formal request for regularization, the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible, applying provisions allowing the president of the tribunal to reject requests that are not duly regularized after being invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Regularize Application for Judicial Review of Reimbursement Demand: En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 mars 2023 par lettre recommandée avec avis de réception revenu au tribunal le 3 avril 2023 avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request due to manifest inadmissibility after the deadline for regularization expired.
This article was cited as the requirement that the applicant failed to fulfill by not providing the challenged decision, leading to the procedural rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales lui réclame le remboursement de prestations sociales.
Par un courrier en date du 10 mars 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A épouse B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 mars 2023 par lettre recommandée avec avis de réception revenu au tribunal le 3 avril 2023 avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B.
Fait à Grenoble, le 13 avril 2023.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301463