Legislator Jurisprudence & Législation
2301463 Généré par l'IA

Foreign National Removal Suspension and Permit Issuance Refusal

Numéro de cause 2301463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend his immediate removal from the territory and compel the issuance of a temporary residence and work permit, alleging that the prefect's order violated his rights to private and family life and the best interests of the child due to his eight-year residency and presence of his spouse and child. The court rejected the request because the submitted evidence, specifically a recent cohabitation certificate and an old school supply bill, was insufficient to establish that the applicant had formed the center of his private and family life in the territory, thus failing to demonstrate a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom justifying the emergency relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Removal Suspension and Permit Issuance Refusal: The court rejected the request because the submitted evidence, specifically a recent cohabitation certificate and an old school supply bill, was insufficient to establish that the applicant had formed the center of his private and family life in the territory, thus failing to demonstrate a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom justifying the emergency relief sought.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour violation des charges d'autorisation suspension de la naturalisation insoumission à une décision de l'autorité conjoint étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected all conclusions of the request based on this article because the claim was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 19 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :

- l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- son droit à mener une vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien, né le 18 décembre 1977, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis huit ans et qu'il y a le centre de ses intérêts personnels et familiaux en raison notamment de la présence de son fils et sa conjointe qui est en situation régulière au regard du droit au séjour. Toutefois, les pièces produites ne peuvent suffire à établir qu'il aurait constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. En effet, en se bornant à produire une attestation de vie commune datée du 20 mars 2023, il n'établit pas partager une communauté de vie avec la personne qu'il présente comme sa conjointe et avec laquelle il n'établit pas plus être marié. En outre, par la seule production d'une facture de fournitures scolaires datée du 1er octobre 2020 portant son nom et celui de son enfant né aux Comores le 16 décembre 2013, il n'établit pas participer effectivement à l'éducation et à l'entretien de celui-ci. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 20 mars 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.