Rejection of Urgent Measure for Residence Permit Appointment Due to Parallel Execution Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, arguing urgency due to the prefect's non-compliance with a prior court order from July 2022 that had already mandated the issuance of a summons. The court rejected the new request, filed under the emergency measure provisions, because the petitioner had already initiated a separate procedure in October 2022 to compel execution of the initial judgment, rendering the request for a further urgent measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code as not meeting the required standard of utility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 761-1 de code de justice administrative; Rejection of Urgent Measure for Residence Permit Appointment Due to Parallel Execution Proceedings: The court rejected the new request, filed under the emergency measure provisions, because the petitioner had already initiated a separate procedure in October 2022 to compel execution of the initial judgment, rendering the request for a further urgent measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code as not meeting the required standard of utility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request of the applicant.
The applicant's request for costs under this article was rejected along with the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023 M. A, représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 de code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure est urgente dès lors qu'une ordonnance en date du 5 juillet 2022 a déjà constaté l'urgence de sa situation et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous dans un délai de 21 jours à compter de sa notification ;
- la mesure est utile dès lors que la préfecture des Hauts-de-Seine ne répond pas à ses demandes d'exécution de l'ordonnance du 5 juillet 2022 ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n°2207903 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, ressortissant égyptien, né le 15 novembre 1986, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification du jugement. Par ailleurs, le 9 octobre 2022, M. A a adressé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise une demande d'exécution de l'ordonnance du 5 juillet 2022, à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas donné suite. Par la présente requête, il demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui délivrer une convocation de rendez-vous dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte de l'instruction que, le requérant a, le 9 octobre 2022, déjà saisi le président du tribunal pour lui demander d'assurer l'exécution de l'ordonnance n°2207903 du 5 juillet 2022 faisant injonction au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et que cette procédure d'exécution est toujours en cours. Il résulte de ce qui précède que l'injonction sous astreinte demandée par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne présente pas un caractère utile. La requête que M. A doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Cergy, 10 mars 2023
Le juge des référés,
signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
N°23014630