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2301462 Généré par l'IA

Beneficiary Repayment Reduction Mootness

Numéro de cause 2301462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérante sought a reduction in her monthly repayment installment for an overpayment of a work bonus, initially set at an amount that caused financial hardship, requesting a limit of 50 euros per month. The administrative court dismissed the request as moot because the relevant benefits fund had already reduced the monthly repayment amount to 50 euros starting in July 2023, and subsequently further reduced it to 30 euros per month beginning in January 2024, rendering the initial prayer for relief obsolete under the provisions allowing a summary dismissal when there is no longer cause to rule.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Beneficiary Repayment Reduction Mootness: The administrative court dismissed the request as moot because the relevant benefits fund had already reduced the monthly repayment amount to 50 euros starting in July 2023, and subsequently further reduced it to 30 euros per month beginning in January 2024, rendering the initial prayer for relief obsolete under the provisions allowing a summary dismissal when there is no longer cause to rule.

Mots-clés

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réduction de prestations gêne financière fonds de secours remboursement du prêt perception indue d'indemnités de chômage licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application (non-lieu à statuer) based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the authority to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B demande au tribunal

de limiter à 50 euros le montant des échéances mensuelles dont elle doit s'acquitter en vue

du remboursement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 646,98 euros.

Elle soutient qu'en raison du montant des remboursements et de charges auxquelles

elle doit faire face, sa situation financière ne lui permet pas de rembourser une somme plus importante.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que le montant des prélèvements a été limité à 50 euros par mois à compter du mois de juillet 2023, puis limité à 30 euros par mois à compter du mois de janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 15 février 2024 la caisse d'allocations familiales de l'Aube, qui avait, selon ses écritures, limité à 50 euros à compter du mois de juillet 2023 le montant

des prélèvements mensuels opéré en vue du remboursement d'un indu de prime d'activité

de 646,98 euros, a réduit ce montant à 30 euros par mois à compter du mois de janvier 2024. Dès lors, la requête de Mme B, qui tend à ce que ce montant soit ramené à 50 euros, sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aube.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 avril 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

A. C