Non-Suit for Failure to Confirm Maintenance of Claims in AESH Hours Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit decision refusing to increase the weekly hours of support provided by a disability education assistant (AESH) for a disabled child, and an injunction ordering the regional education authority to immediately implement at least twelve hours of support weekly. The court issued an order granting the defendant's request for a declaration of non-suit because the litigant, having been invited by registered electronic notification to expressly confirm the maintenance of her claims, failed to respond within the prescribed one-month period, leading the court to deem her to have formally withdrawn her application pursuant to procedural rules regarding judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Non-Suit for Failure to Confirm Maintenance of Claims in AESH Hours Dispute: The court issued an order granting the defendant's request for a declaration of non-suit because the litigant, having been invited by registered electronic notification to expressly confirm the maintenance of her claims, failed to respond within the prescribed one-month period, leading the court to deem her to have formally withdrawn her application pursuant to procedural rules regarding judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the claim in the dispositive.
This article allows the president to acknowledge withdrawals by order, which is the basis for Article 1.
This article provides the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme B A, représentée par Me A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé sur sa demande tendant à l'augmentation du nombre d'heures d'accompagnement de l'enfant Eden Hermann A par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de mettre effectivement en place l'accompagnement de Eden Hermann A par un AESH mutualisé, pour au moins douze heures par semaine, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2023 et le 13 juin 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut, dans le dernier état de ses conclusions, au non-lieu à statuer.
Un courrier a été adressé le 26 juin 2023 à Mme A à l'effet de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête et l'a informé qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, l'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteure, Mme A a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 26 juin 2023 mis à la disposition de son avocate, Me A, au moyen de l'application Télérecours, le même jour, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Me A est, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, réputée en avoir reçu notification à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l'application. En l'absence de réponse de sa part dans le délai d'un mois suivant l'expiration de ce délai de deux jours, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 4 août 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,