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2301462 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Failure to Comply with Filing Requirements

Numéro de cause 2301462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a partial debt forgiveness granted by the family allowance fund and requested total debt forgiveness. Following a request for regularization from the court registry demanding the contested administrative decision, the petitioner failed to submit the required document or justify the impossibility of doing so within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the failure to comply with the mandatory filing requirements stipulated by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Failure to Comply with Filing Requirements: Following a request for regularization from the court registry demanding the contested administrative decision, the petitioner failed to submit the required document or justify the impossibility of doing so within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the failure to comply with the mandatory filing requirements stipulated by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif réquisition de faillite allocation familiale acte tardif procédure en annulation opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request based on the grounds established in the reasoning.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The main procedural ground used to dismiss the request as manifestly inadmissible.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

The requirement not met by the applicant, justifying the inadmissibility mentioned in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette de 489,02 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ;

Une demande de régularisation a été adressée le 13 avril 2023 lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. En dépit de la demande de régularisation du greffe du tribunal qui lui a été adressée par l'application télérecours 13 avril 2023 et réceptionnée le même jour, Mme B n'a pas produit la décision qu'elle entend contester dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B, qui ne répond pas aux exigences prévues par l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 8 juin 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230146