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2301462 Généré par l'IA

Injunction Refused Due to Inadmissible Referral Petition

Numéro de cause 2301462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an injunction to suspend the execution of a municipal order dated January 24, 2023, which mandated provisional measures to cease an imminent danger affecting a specific property, pursuant to Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the litigant's referral petition failed to state any facts or legal arguments, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 411-1, which necessitated its dismissal without further substantive review pursuant to Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Injunction Refused Due to Inadmissible Referral Petition: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the litigant's referral petition failed to state any facts or legal arguments, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 411-1, which necessitated its dismissal without further substantive review pursuant to Article L. 522-3.

Mots-clés

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décision de renvoi état requérant licenciement administratif autorisation de procéder mesures provisoires exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to justify the rejection of the request because it was manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article was cited to establish the basis for the finding that the request was inadmissible due to lack of facts and grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le maire de la commune Metz a ordonné les mesures provisoires nécessaires propres à faire cesser le danger imminent affectant l'immeuble sis 10 rue de l'Abreuvoir, cadastré à Metz, section 26, parcelle 65.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. En l'espèce, la requête en référé de M. B ne comporte l'exposé d'aucun fait et moyen. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précitées, la requête est manifestement irrecevable. Il s'ensuit qu'elle doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Strasbourg, le 6 mars 2023.

Le juge des référés,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet de Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,