Dominican National v. State Regarding Removal Order and Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of the Dominican Republic sought judicial review to suspend an immediate removal order and one-year re-entry ban, arguing urgency due to detention and violation of fundamental rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights because his family resided in the territory and he claimed French nationality through his father. The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide conclusive evidence to support his claims regarding the violation of fundamental rights or his asserted identity, thereby justifying the dismissal of the application, including the request for provisional legal aid, without needing to rule on the urgency of the situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du Code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dominican National v. State Regarding Removal Order and Article 8 Claim: The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide conclusive evidence to support his claims regarding the violation of fundamental rights or his asserted identity, thereby justifying the dismissal of the application, including the request for provisional legal aid, without needing to rule on the urgency of the situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the applicant's request because it was not established that the contested decisions violated fundamental freedoms, justifying rejection by reasoned order.
This article defines the scope for ordering provisional measures concerning fundamental freedoms, which the court implicitly ruled was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A se disant M. C, représenté par la Cimade, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour d'un an et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, en cas de retour en République dominicaine, de le faire revenir en Guadeloupe ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dans la mesure où il est placé en centre de rétention et qu'il peut être renvoyé à tout moment en République dominicaine ;
- la décision attaquée méconnaît les libertés fondamentales protégées par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. A se disant Aligenes de la Rosa, ressortissant de République dominicaine, alléguant être né le 12 septembre 2000, a fait l'objet, par arrêté du 21 novembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pour une durée d'un an.
3. Si M. A se disant Aligenes de la Rosa fait valoir d'une part, que, placé en centre de rétention, il risque à tout moment d'être reconduit en République dominicaine où il n'a plus aucune famille puisque toute sa famille vit en Guadeloupe, y compris sa compagne qui est native de ce département et, d'autre part, que son père étant français il est nécessairement français, toutefois, il ne produit aucune pièce probante au dossier censée appuyer ses allégations. Surtout un doute certain existe quant à sa véritable identité compte tenu, notamment, des pièces judiciaires produites au dossier. Ainsi et sans qu'il soit besoin de juger de l'urgence de sa situation, M. A se disant Aligenes de la Rosa n'établit pas que les décisions attaquées méconnaîtraient les libertés fondamentales protégées par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sa requête est rejetée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A se disant Aligenes de la Rosa doivent être rejetées, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A se disant Aligenes de la Rosa est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant C et à la Cimade.
Fait à Basse-Terre, le 30 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL