Dismissal of Petition for Failure to State Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision to dismiss their administrative claim, but the court ordered the rejection of the petition because it failed to articulate any legal grounds or arguments as required by administrative procedure code, making it manifestly inadmissible, particularly as the deadline for correcting such deficiencies had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Failure to State Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the petitioner's request.
The court explicitly uses this provision to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.
The inadmissibility of the request is based on the petitioner's failure to comply with the requirements set out in this article regarding the content of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B A demande l'annulation de la décision de classement sans suite du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête formée par M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée et méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article R 411-1 du code de justice administrative alors même qu'à la date de la présente ordonnance, le délai de recours de deux mois qui a couru au plus tard à compter du 2 février 2023 est expiré.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative comme manifestement irrecevable, circonstance qui ne fait pas obstacle à ce que ce dernier saisisse à nouveau, s'il s'y croit fondé, le préfet des Hauts-de-Seine d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande, qu'il a produites devant le tribunal de céans.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 24 juillet 2023.
Le premier vice-président,
Signé
Frédéric Beaufaÿs
La République mande et ordonne préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.