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2301461 Généré par l'IA

Municipality's Designation of Counsel in Criminal Appeal Not Subject to Administrative Review

Numéro de cause 2301461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a municipal decision authorizing the mayor to appeal a criminal court's judgment that dismissed a defamation complaint filed by four elected officials, specifically by designating legal counsel to represent the municipality and the officials in the ongoing criminal appeal proceedings. The court dismissed the petition, reasoning that a decision concerning representation in a criminal proceeding is intrinsically linked to that proceeding and can only be challenged within the scope of that appeal, thus rendering the present administrative challenge manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2301461 de Mme A est rejetée; Municipality's Designation of Counsel in Criminal Appeal Not Subject to Administrative Review: The court dismissed the petition, reasoning that a decision concerning representation in a criminal proceeding is intrinsically linked to that proceeding and can only be challenged within the scope of that appeal, thus rendering the present administrative challenge manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel dénonciation pénale recours contre des décisions administratives représentation légale justice de proximité pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court's decision to reject the request is based on the powers granted by this article.
Article 1er : La requête n° 2301461 de Mme A est rejetée
This article is the dispositive order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2301461 de Mme A est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court's decision to reject the request is based on the powers granted by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision n° 03-040423, prise par délégation, par laquelle le maire de Lézan a décidé d'ester en justice et d'interjeter appel du jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal correctionnel d'Alès, en désignant Me Alet, avocat, afin de représenter la commune et ses élus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision n° 03-040423, prise par délégation, par laquelle le maire de Lézan a décidé d'interjeter appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal correctionnel d'Alès a débouté quatre élus de Lézan qui avaient porté plainte pour diffamation.

3. Toutefois, une telle décision, qui désigne Me Alet afin de représenter la commune et les élus concernés dans l'instance pénale susmentionnée, est indissociable de cette instance et ne peut être contestée que lors de ladite instance.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2301461 de Mme A doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 précité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2301461 de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Lézan.

Fait à Nîmes, le 2 mai 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.