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2301460 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Agricultural Aid Dispute

Numéro de cause 2301460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the national agricultural and maritime products agency rejecting their request for payment of aid for restocking their beekeeping stock, and an order compelling payment of that aid. The administrative court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes concerning legislation governing professional activities, such as agricultural aid which was not regulatory in nature, fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the professional activity is exercised. Since the applicant's beekeeping activity was located in the Gard department, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Nîmes, which has jurisdiction over that area.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Agricultural Aid Dispute: The administrative court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes concerning legislation governing professional activities, such as agricultural aid which was not regulatory in nature, fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the professional activity is exercised. Since the applicant's beekeeping activity was located in the Gard department, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Nîmes, which has jurisdiction over that area.

Mots-clés

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zones agricoles compétence territoriale espace maritime droit successoral paysan paiements directs agricoles étendue géographique de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Nîmes.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article mandates the transmission of the case file when the court deems another administrative jurisdiction competent.

Article R. 312-10 du code de justice administrative

This article was used to determine the competent territorial jurisdiction based on the nature of the dispute (activities subject to legislation governing professional activities).

Article R. 221-3 du code de justice administrative

This article was used to confirm the specific territorial competence of the administrative tribunal of Nîmes based on the location of the appellant's activity.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) a rejeté sa demande de paiement d'une aide au repeuplement du cheptel apicole ;

2°) d'enjoindre à France AgriMer de lui verser cette aide.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la directrice générale de France AgriMer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : () Gard () ".

3. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée du 20 septembre 2022 rejette la demande de M. A tendant au paiement d'une aide au repeuplement du cheptel apicole sur le fondement du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et selon les modalités précisées par la décision du directeur général de France AgriMer n° INTV-SANAEI-2019-17 du 3 octobre 2019. Cette décision du 20 septembre 2022 ne présente pas un caractère règlementaire. Le litige est ainsi au nombre de ceux relatifs aux législations régissant les activités professionnelles. M. A exerçant son activité apicole à Villeneuve-lès-Avignon dans le département du Gard, l'examen de la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nîmes.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nîmes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) et au président du tribunal administratif de Nîmes.

Fait à Montreuil, le 19 février 2025.

Le président de la 9ème chambre,

Jimmy Robbe