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2301460 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Petition to Annul Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2301460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order that refused a residence permit and ordered their departure from French territory; however, after the administrative court invited the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the maintenance of their claims, and the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period, the court ruled by ordinance to note the petitioner's deemed withdrawal from the proceedings, based on the applicable provisions regarding non-response to such an invitation.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of Petition to Annul Residence Permit Refusal: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the maintenance of their claims, and the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period, the court ruled by ordinance to note the petitioner's deemed withdrawal from the proceedings, based on the applicable provisions regarding non-response to such an invitation.

Mots-clés

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retrait de la demande autorisations de séjour procédure en annulation décision préfectorale de renvoi retrait de l'autorisation expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This article constitutes the dispositive order, giving formal acknowledgment of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the designated magistrate to rule by ordinance and explicitly mentioned in the dispositive context (Article 1) regarding giving notice of the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal ground leading to the presumption of withdrawal of the appeal due to the appellant's failure to respond.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 du préfet de Mayotte par lequel il lui a refusé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.

La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 21 février 2024, qui n'a pas produit de mémoire.

Par lettre en date du 9 avril 2024, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier mis à sa disposition le 9 avril 2024 via l'application Télérecours, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024.

La magistrate désignée,

A. BLIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301460