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2301460 Généré par l'IA

Order Compelling Housing Provision Under Penalty

Numéro de cause 2301460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, previously recognized as a priority case for emergency housing due to the right to opposable housing following a decision on February 2, 2023, sought a court order compelling the administration to provide suitable accommodation, as no concrete offer had been made. The court reasoned that the State, as guarantor of the right to housing, has an obligation of result, and given the applicant's continued unresolved situation and the manifest urgency, it ordered the prefect to propose suitable housing, supported by a penalty of 1,000 euros per month of delay starting April 1, 2024, pursuant to the expedited procedure established for urgent housing cases.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du CCH; Order Compelling Housing Provision Under Penalty: The court reasoned that the State, as guarantor of the right to housing, has an obligation of result, and given the applicant's continued unresolved situation and the manifest urgency, it ordered the prefect to propose suitable housing, supported by a penalty of 1,000 euros per month of delay starting April 1, 2024, pursuant to the expedited procedure established for urgent housing cases.

Mots-clés

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droit au logement assignation à résidence garant dans le rapport obligationnel obligations de l'administration état d'urgence priorité de relogement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This order imposes an injunction on the Prefect to propose housing to the applicant, establishing the core ruling of the decision.
Article L. 441-2-3-1 du CCH
The court issued the injunction based on this article, which governs the enforcement of the right to opposable housing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order imposes an injunction on the Prefect to propose housing to the applicant, establishing the core ruling of the decision.

Article L. 441-2-3-1 du CCH

The court issued the injunction based on this article, which governs the enforcement of the right to opposable housing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme A B épouse C demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 2 février 2023 par laquelle elle a été reconnue prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.

Elle soutient que sa situation justifie toujours, depuis la décision la reconnaissant prioritaire, l'octroi d'un logement conforme à ses besoins et capacités.

La procédure a été communiquée au préfet de La Réunion qui n'a pas défendu.

Par ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation (CCH) ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée () ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.

2. Par ailleurs, il résulte du 7ème alinéa, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, de ce même article L. 441-2-3-1 du CCH que " lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Il résulte de l'instruction que, suite à la décision du 2 février 2023 par laquelle Mme B épouse C a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable, l'intéressée demeure à ce jour dans l'attente d'une offre concrète d'un logement correspondant à ses besoins et capacités. L'urgence à proposer un logement n'a pas disparu du fait de circonstances postérieures à la décision susmentionnée. Il est manifeste, au vu des éléments produits par l'intéressée sur sa situation actuelle, que son relogement doit être ordonné en urgence, la procédure définie par le 7ème alinéa précité de l'article L. 441-2-3-1 du CCH devant ainsi être mise en œuvre. Dès lors, il y a lieu de prononcer, par ordonnance, une injonction tendant à ce que le préfet de La Réunion fasse le nécessaire pour que soit proposé à Mme B épouse C un logement correspondant à ses besoins et capacités.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, le montant de celle-ci devant être fixé à 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2024. En cas d'inexécution de l'injonction, l'astreinte sera versée au fonds selon les modalités prévues par les 6ème et 9ème alinéas de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, sans attendre une liquidation définitive.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de proposer à Mme A B épouse C un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 09 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.