Legislator Jurisprudence & Législation
2301460 Généré par l'IA

Inadmissibility of Suspension Request for Removal Order in Guadeloupe Asylum Appeal

Numéro de cause 2301460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking the suspension of an order to leave the territory, pending the National Court of Asylum's decision on their appeal against the administrative rejection of their asylum application, based on specific articles of the code concerning the entry and stay of foreigners and administrative justice. The court dismissed the request as inadmissible because the specific procedural rules cited in the administrative justice code (Article R. 777-4-3) concerning the suspension of removal orders are not applicable in Guadeloupe, leading to the rejection of all conclusions in the petition, including the request for legal aid.

Regeste Legislator

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articles L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R 777-4 du code de justice administrative, article R.777-4-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Inadmissibility of Suspension Request for Removal Order in Guadeloupe Asylum Appeal: The court dismissed the request as inadmissible because the specific procedural rules cited in the administrative justice code (Article R. 777-4-3) concerning the suspension of removal orders are not applicable in Guadeloupe, leading to the rejection of all conclusions in the petition, including the request for legal aid.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion licenciement administratif demande de révision d'asile rupture de ban décisions incidentes assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the entirety of the applicant's request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Cimade.

This article orders the notification of the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par la Cimade, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R.777-4 du code de justice administrative, de suspendre la décision d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours contre la décision de l'OFPRA en lui délivrant une attestation de demande d'asile, dans un délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il demande également de lui désigner un avocat et un interprète en créole haïtien et à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. M. A, ressortissant haïtien, né le 3 mars 1995 à Saint-Marc (Haïti), a fait l'objet, par arrêté du 24 octobre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Il a déposé une demande d'asile le 26 octobre 2023 qui a été rejetée par l'OFPRA le 17 novembre 2023 et la décision lui a été notifiée le 27 novembre 2023. Il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2023.

3. Aux termes de l'article R 777-4 du code de justice administrative : " Sont instruites et jugées selon les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la section 3 du chapitre VI du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les demandes de suspension présentées en application des articles L. 752-5, L. 752-7 ou L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.".

4. Aux termes de l'article R.777-4-3 du même code : " Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. ".

5. M. A, demande au tribunal de prononcer le sursis à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, en application des articles L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R.777-4 du code de justice administrative. Or, il ressort des dispositions de l'article R.777-4-3 du code de justice administrative que les dispositions du chapitre concerné ne sont pas applicables en Guadeloupe. La situation de M. A, qui a fait l'objet d'une décision de refus de la qualité de réfugié par décision du 17 novembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne relève pas de ces dispositions dont il n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir. Par suite, ses conclusions aux fins de sursis à exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet sont irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A doivent être rejetées, y compris celles relatives à sa demande d'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Cimade.

Fait à Basse-Terre, le 30 novembre 2023.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL