Legislator Jurisprudence & Législation
2301460 Généré par l'IA

Urgent Issuance of Identity Documents Refused Due to Prior Implicit Rejection

Numéro de cause 2301460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order compelling the prefect of police to issue an identity card and passport for his minor daughter, citing urgency for travel and the need for the mother to regularize her status in the country. The administrative court rejected the request, applying Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, because the administrative authority had issued an implicit rejection of the prior applications due to the applicant's failure to provide supplementary documents, and an order compelling issuance under this emergency procedure cannot override or conflict with an existing administrative decision, even one arising from administrative silence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Urgent Issuance of Identity Documents Refused Due to Prior Implicit Rejection: The administrative court rejected the request, applying Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, because the administrative authority had issued an implicit rejection of the prior applications due to the applicant's failure to provide supplementary documents, and an order compelling issuance under this emergency procedure cannot override or conflict with an existing administrative decision, even one arising from administrative silence.

Mots-clés

Généré par l'IA
pièces de légitimation positions administratives préfet de police présentation devant l'autorité soustraction illicite de données personnelles insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Galibert, demande au juge des référés, statuant sur fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte d'identité et le passeport de sa fille mineure B A, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Il soutient que :

- aucun obstacle ne s'oppose à la délivrance des documents d'identité et de voyage à sa fille B A ;

- il y a urgence :

* pour lui, d'obtenir un passeport pour sa fille B car il souhaite voyager avec elle et sa concubine, mère de B, au Maroc ;

* pour la mère de B, à ce qu'une carte d'identité soit délivrée à sa fille afin de régulariser sa situation en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référés.

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que les mesures prononcées par le juge des référés sur le fondement de cet article ne doivent pas faire obstacle à l'exécution de décisions administratives. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé trois demandes de carte d'identité française pour sa fille mineure B A ainsi qu'une demande de passeport. Par un courrier en date du 1er juin 2022 le préfet de police a indiqué surseoir à statuer sur ces demandes, en précisant qu'elles seront considérées comme rejetées dans un délai de deux mois en cas d'absence de décision explicite et en sollicitant de M. A la fourniture de pièces complémentaires. En l'absence de décision explicite de délivrance ou de rejet du préfet de police à la suite des demandes de M. A, une décision implicite de rejet de ces demandes est née. Les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne permettent pas au juge des référés de prendre la mesure sollicitée par le requérant, qui n'entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, qu'il peut enjoindre, dès lors que cette mesure fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, née du silence de l'administration à la demande de M. A.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 23 janvier 2023.

Le juge des référés,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2301460/6