Legislator Jurisprudence & Législation
2301459 Généré par l'IA

Driving License Points Dispute Over Offense Code Discrepancy

Numéro de cause 2301459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision leading to the removal of six points from their driving license following an alleged road traffic offense, arguing there was a discrepancy in the defined offense codes between the criminal penalty proposal and the validation notification. The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, the judicial court (Tribunal de Police) has exclusive jurisdiction over disputes concerning the imputability of offenses committed under the Highway Code, rendering the administrative court manifestly incompetent to rule on the merits of the claim regarding the differing offense classifications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Driving License Points Dispute Over Offense Code Discrepancy: The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, the judicial court (Tribunal de Police) has exclusive jurisdiction over disputes concerning the imputability of offenses committed under the Highway Code, rendering the administrative court manifestly incompetent to rule on the merits of the claim regarding the differing offense classifications.

Mots-clés

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sanction de la circulation routière code de procédure pénale créance contestée compétences exclusives classification des routes retrait de la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this provision to dismiss the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision référencée " 48M ", du 1er novembre 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de 6 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 23 février 2022, et l'a informé qu'il disposait d'un solde de six points.

Il soutient que le procès-verbal de proposition de composition pénale définie l'infraction "NATINF 180", alors que, la notification de validation du 25 janvier 2023 définie l'infraction "NATINF 23761".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux administratif s() peuvent, par ordonnance :() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;/() ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route.

3. M. B conteste la décision par laquelle de ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 23 février 2022. Il soutient que le procès-verbal de proposition de composition pénale définie l'infraction "NATINF 180", alors que la notification de validation du 25 janvier 2023 définie l'infraction "NATINF 23761". Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête présentée par M. B doit être regardée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Basse-Terre, le 18 décembre 2023.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol