Applicant v. Family Allowance Fund (CAF) for Default Declaration Copies and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implied refusal by the family allowance fund (CAF) to provide copies of a 2021 payment default declaration, and also sought injunctive and compensatory relief. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof that his initial request for documents had actually been served on the CAF with certainty, meaning no adverse decision could have legally materialized to justify judicial review on the merits; furthermore, despite being given an opportunity to regularize the claim, the applicant failed to submit the prerequisite prior indemnification claim required for admissibility of his financial conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code, Article R. 412-1 du même code, Article R. 612-1 du même code; Applicant v. Family Allowance Fund (CAF) for Default Declaration Copies and Damages: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof that his initial request for documents had actually been served on the CAF with certainty, meaning no adverse decision could have legally materialized to justify judicial review on the merits; furthermore, despite being given an opportunity to regularize the claim, the applicant failed to submit the prerequisite prior indemnification claim required for admissibility of his financial conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which is the final order of the court.
The court applied the provision allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order when regularization was not completed.
This provision concerning the inadmissibility of claims for money without a prior administrative decision was applied to reject the indemnity claims.
This procedural rule, requiring attachment of the contested act or proof of prior claim submission, was cited in relation to the failure to regularize the claim.
This provision, relating to the requirement to invite regularization for correctable inadmissibility, was cited in the context of rejecting the non-regularized indemnity conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocation familiales (CAF) de la Haute-Garonne a implicitement refusé de lui communiquer une copie de la déclaration d'impayés, avec ses pièces jointes, établie en 2021 par l'agence " century 21 - Al Gestion " ;
2°) d'enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de lui communiquer les documents sollicités, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de condamner la CAF de la Haute-Garonne, le cas échéant, à lui verser la somme de 2 000 euros ;
4°) de condamner la CAF de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus opposé par la caisse à sa demande de communication de documents.
Par lettre du 17 avril 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui demandant de produire la demande indemnitaire préalable effectuée auprès de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (..) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code ajoute : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
3. Premièrement, si M. B produit une copie d'une lettre du 5 février 2023 - mais datée, de manière erronée, du 5 février 2022 - qu'il aurait adressée à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne aux fins d'obtenir la copie de la déclaration d'impayés, avec ses pièces jointes, établie en 2021 par l'agence " century 21 - Al Gestion ", dans les suites de l'avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs le 3 novembre 2022, il n'apporte toutefois strictement aucun élément permettant d'établir que ce courrier a effectivement été notifié, avec date certaine, à la CAF de la Haute-Garonne, de sorte qu'en l'état, aucune décision implicite et a fortiori explicite n'a pu naître à la suite de cette demande prétendument adressée le 5 mars 2023 à la Caisse concernée. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision qui serait née du refus de la CAF, qui n'ont pas été régularisées sur ce point dans le délai du recours contentieux, sont manifestement irrecevables, en l'absence de toute décision susceptible de faire grief à l'intéressé, ensemble les conclusions que le requérant présente à fin d'injonction.
4. Deuxièmement, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal et dont l'accusé de réception postal a été signé le 2 mai 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la demande indemnitaire préalable ou la pièce prouvant la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête de M. B, qui n'ont pas été régularisées, sont également entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions citées aux points 1 et 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et à la commission d'accès aux documents administratifs (CADA).
Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,