Judicial Review of Expulsion Order Denied for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order dated February 10, 2023, which mandated their immediate departure from the national territory without a voluntary departure period and imposed a three-year re-entry ban. The court dismissed the request, holding that under applicable administrative law, petitions against an order to leave without delay must be filed within 48 hours of notification, a non-extendable deadline. Since the administrative order was served between 1:10 PM and 1:20 PM on February 10, and the petition was only registered at 11:05 PM on February 12, the filing was clearly time-barred, resulting in manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order Denied for Untimely Filing: The court dismissed the request, holding that under applicable administrative law, petitions against an order to leave without delay must be filed within 48 hours of notification, a non-extendable deadline. Since the administrative order was served between 1:10 PM and 1:20 PM on February 10, and the petition was only registered at 11:05 PM on February 12, the filing was clearly time-barred, resulting in manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the claim due to manifest inadmissibility.
This article establishes the 48-hour deadline for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, which was the basis for finding the appeal inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2023, M. A B, représenté par Me Brassart, demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 10 février 2023 entre 13 heures 10 et 13 heures 20. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 12 février 2023 à 23 heures 05, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Brassart et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 17 février 2023.
Le président,
Signé,
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2301459