Legislator Jurisprudence & Législation
2301458 Généré par l'IA

Withdrawal of Disciplinary Reprimand Annulment Claim and Cost Allocation

Numéro de cause 2301458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a disciplinary reprimand issued by the director of the departmental fire and rescue service and requested costs, but subsequently filed a clear and simple notice of withdrawal of the proceedings. The court, acting under the authority permitting it to acknowledge withdrawals and rule on related cost claims, formally accepted the withdrawal and, considering the specific circumstances, ordered the applicant to pay the opposing service €500 for costs incurred but not included in the legal fees, while rejecting the remainder of the service's cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Disciplinary Reprimand Annulment Claim and Cost Allocation: The court, acting under the authority permitting it to acknowledge withdrawals and rule on related cost claims, formally accepted the withdrawal and, considering the specific circumstances, ordered the applicant to pay the opposing service €500 for costs incurred but not included in the legal fees, while rejecting the remainder of the service's cost claims.

Mots-clés

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honoraires d'avocat réprimande procédure en annulation procédure disciplinaire commandement de payer répartition des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of the withdrawal and rule on requests limited to costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the orders concerning the allocation of costs between the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Peres, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le directeur du service d'incendie et de secours de la Haute-Corse lui a infligé, un blâme ;

2°) de mettre à la charge du service d'incendie et de secours de la Haute-Corse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse, représenté par Me Ceccaldi-Volpei, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. En premier lieu, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : M. B versera au service d'incendie et de secours de la Haute-Corse la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du service d'incendie et de secours de la Haute-Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service d'incendie et de secours de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 3 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

P. MONNIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

R. ALFONSI