Visa Annulment and Injunction Mooted by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative sought the annulment of an implicit refusal by the administrative review commission to issue an entry visa for a minor, and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa under penalty. The court determined that the request for annulment and injunction was moot because the consular authority subsequently issued the requested visa, leading the court, under its power to rule on requests where only costs remain, to dismiss the primary conclusions as no longer requiring a ruling, but ordered the State to pay the applicant 500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Visa Annulment and Injunction Mooted by Subsequent Visa Issuance: The court determined that the request for annulment and injunction was moot because the consular authority subsequently issued the requested visa, leading the court, under its power to rule on requests where only costs remain, to dismiss the primary conclusions as no longer requiring a ruling, but ordered the State to pay the applicant 500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied the procedural rule to state that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because they became moot.
The court cited this article as the basis for its decision not to rule on the claims that are no longer subject to dispute.
The court applied this article to order the State to pay costs to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme D B épouse C, agissant en qualité de représente légale de sa fille mineure A B, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 décembre 2022 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) prononçant le classement sans suite de la demande de délivrance de visa pour l'enfant A B, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Alger de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 2023, Mme B épouse C déclare maintenir ses conclusions, notamment celles relatives aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a délivré le 22 janvier 2024 le visa sollicité à A B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de Mme B épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse C la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Fait à Nantes, le 8 avril 2024.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,