Legislator Jurisprudence & Législation
2301458 Généré par l'IA

Appeal Against Order to Leave Territory Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2301458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectural order dated May 10, 2023, which obligated them to leave French territory, refused a voluntary departure period, set the country of removal, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on May 14, 2023, was submitted after the mandatory 48-hour deadline for contesting an order to leave without delay, which began running upon administrative notification on May 11, 2023, a deadline that is not subject to extension; consequently, the related claims for legal aid costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Appeal Against Order to Leave Territory Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on May 14, 2023, was submitted after the mandatory 48-hour deadline for contesting an order to leave without delay, which began running upon administrative notification on May 11, 2023, a deadline that is not subject to extension; consequently, the related claims for legal aid costs were also rejected.

Mots-clés

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délai de départ dépôt tardif assistance judiciaire provisoire demande tardive de prolongation éloignement interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 mai 2023, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R.
article R. 776-5 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Used by the President of the chamber to reject the request by order because it was manifestly inadmissible (tardy filing).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the chamber to reject the request by order because it was manifestly inadmissible (tardy filing).

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the 48-hour deadline, the expiration of which justifies the inadmissibility that led to the rejection of the main request.

Art. R. 776-5 du code de justice administrative

Cited as the legal basis establishing that the 48-hour deadline is not subject to extension, confirming the tardiness of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Miquet demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Sur l'aide juridictionnelle :

2. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 mai 2023, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, a été notifié à Mme B, par voie administrative, le 11 mai 2023 à 14h15. La requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 mai 2023, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. En outre, la demande d'aide juridictionnelle de Mme B a également été déposée le 14 mai 2023. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.

Fait à Nancy, le 28 juin 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.