Litigant v. Municipal Council (Judicial Review of Budget Deliberation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a municipal council meeting from April 15, 2023, concerning the municipal budget, alleging insufficient prior information to deliberate properly. The Administrative Tribunal found the request manifestly inadmissible because the filing merely recounted the event and the alleged lack of information without stating any specific conclusion sought from the judge regarding any particular deliberation, thus failing to meet the essential requirements of a judicial petition under the Code of Administrative Justice, leading to its outright rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Municipal Council (Judicial Review of Budget Deliberation): The Administrative Tribunal found the request manifestly inadmissible because the filing merely recounted the event and the alleged lack of information without stating any specific conclusion sought from the judge regarding any particular deliberation, thus failing to meet the essential requirements of a judicial petition under the Code of Administrative Justice, leading to its outright rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the applicant's request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B A entend saisir le tribunal d'un recours contre la tenue du conseil municipal de la commune de Marle du 15 avril 2023, lors de laquelle il a été procédé à l'examen du budget de la commune.
Il soutient qu'il ne disposait pas en amont des éléments nécessaires pour se prononcer sur le budget.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administratif : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En se bornant, aux termes de ses écritures, à évoquer la tenue du conseil municipal le 15 avril 2023 et l'absence d'information préalable lui permettant de se prononcer sur le budget de la commune de Marle, le requérant ne soumet aucune conclusion au tribunal et ne précise notamment pas s'il entend agir contre une quelconque délibération du conseil municipal. Ainsi, la présente requête, qui du fait même de l'absence de conclusion ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut dès lors qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 16 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301457