Foreign National v. State: Suspension of Departure Order Denied Due to Insufficient Proof of Private and Family Life in Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the summary suspension of an order requiring her immediate departure from French territory and imposing a re-entry ban, arguing that the order constituted a grave and manifestly illegal violation of her right to private and family life, primarily due to the presence of her four children in the territory where she claimed to have resided since 2014. The court rejected the request because the applicant failed to sufficiently establish the center of her private and family life in the territory, as her provided evidence (tax notices without income) did not prove habitual and continuous presence, and all her adult children, born abroad, did not necessitate her daily residence with them, nor did she demonstrate a lack of ties to her country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. State: Suspension of Departure Order Denied Due to Insufficient Proof of Private and Family Life in Territory: The court rejected the request because the applicant failed to sufficiently establish the center of her private and family life in the territory, as her provided evidence (tax notices without income) did not prove habitual and continuous presence, and all her adult children, born abroad, did not necessitate her daily residence with them, nor did she demonstrate a lack of ties to her country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for rejecting all conclusions of the request because the claim was manifestly unfounded.
This article defines the grounds under which the applicant sought relief (suspension of the administrative decision).
This article relates to the costs requested by the applicant, although the main request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 mars 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne, née le 25 mars 1963, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. La requérante soutient qu'elle réside à Mayotte depuis 2014 et qu'elle y a le centre de ses intérêts personnels et familiaux en raison notamment de la présence de ses quatre enfants. Toutefois, les pièces produites ne peuvent suffire à établir qu'elle aurait constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. En effet, en se bornant à produire, pour seules preuves de présence, des avis d'impositions sans revenus, la requérante n'établit pas le caractère habituel et continue de sa présence à Mayotte depuis 2014. En outre, il ressort des pièces du dossier que ses quatre enfants nés aux Comores en 1986, 1988, 1991 et 2003 sont tous majeurs à la date la décision litigieuse. Par suite, elle ne justifie pas de la nécessité de résider au quotidien avec eux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d'attaches aux Comores pays dans lequel elle a résidé, selon ses allégations, au moins jusqu'à l'âge de 50 ans. Dans ces conditions, elle n'est manifestement pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'elle invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l'intérieur pour information.
Fait à Mamoudzou, le 20 mars 2023.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.