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2301456 Généré par l'IA

Water Utility Billing Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2301456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an invoice from a local water services body for water subscription and consumption charges spanning January to June 2022, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the request because disputes concerning the relationship between a public water distribution service, which is fundamentally an industrial and commercial public service, and its users fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the applicable rules for determining jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Water Utility Billing Dispute Jurisdiction: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

Mots-clés

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utilité publique consommation d'eau différend commercial taxe d'évacuation des eaux responsabilité pour dégâts d'eau compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2301456 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

The order explicitly rejects the request because the court is manifestly incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of requests that are manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la facture émise à son encontre le 13 juillet 2022 par le SIVOM de la région de Collorgues, d'un montant de 186,73 euros, au titre de l'abonnement et de la consommation en eau pour la période courant de janvier à juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code général des collectivités territoriales ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

2. Mme A B conteste la facture émise à son encontre le 13 juillet 2022 par le SIVOM de la région de Collorgues, d'un montant de 186,73 euros, au titre de l'abonnement et de la consommation en eau pour la période courant de janvier à juin 2022.

3. Toutefois, le service public de distribution de l'eau est en principe, par son objet, un service public industriel et commercial. Il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune, sans disposer d'un budget annexe, et si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service. Les litiges concernant les rapports entre un tel service et ses usagers relèvent dès lors de la compétence du juge judiciaire.

4. Il en résulte que le présent litige relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, et en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative la requête n° 2301456 de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2301456 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information au SIVOM de la région de Collorgues.

Fait à Nîmes, le 16 mai 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.