Legislator Jurisprudence & Législation
2301456 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Documentation)

Numéro de cause 2301456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for a pending residence permit renewal application, arguing the administration's failure to provide documentation violated fundamental liberties due to an abnormally long response time. The court rejected the application, concluding that the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative law because the underlying application for stay had effectively been implicitly rejected eighteen months prior, and the applicant only sought the reasons for that rejection much later, thus warranting dismissal of all claims under the provision allowing for rejection without a full hearing when urgency is absent or the claim is manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Documentation): The court rejected the application, concluding that the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative law because the underlying application for stay had effectively been implicitly rejected eighteen months prior, and the applicant only sought the reasons for that rejection much later, thus warranting dismissal of all claims under the provision allowing for rejection without a full hearing when urgency is absent or the claim is manifestly unfounded.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers licenciement administratif procédure d'entrée production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request in its entirety because the required urgency was absent.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly by the rejection of the request concerning costs (Article 3 mentions all conclusions, including those on costs, are rejected based on Art. L. 522-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B C, représenté par Me Garino, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande de renouvellement de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient :

- que la condition d'urgence est remplie dès lors que le délai de réponse de l'administration est anormalement long ;

- que la carence de l'administration qui ne lui a pas délivré de document attestant de la régularité de son séjour en France porte atteinte à sa dignité, à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie familiale et à son droit au travail ; que la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour est de droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A, 1er conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. M. C, ressortissant marocain né le 04 avril 1999, soutient résider en France depuis l'âge de 9 ans et avoir négligé, à sa majorité, de demander un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité un titre de séjour le 16 mars 2021 auquel a été opposé une décision implicite de rejet dont il a demandé communication des motifs le 17 janvier 2023. Le requérant dont la demande d'admission au séjour a ainsi été rejetée par une décision implicite intervenue le 17 juillet 2021 dont il a demandé la communication des motifs 18 mois plus tard ne peut être regardé comme justifiant de la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

3. En l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. C dans toutes ses conclusions, y compris celles afférentes aux frais de l'instance, en faisant application de l'article L.522-3 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 28 mars 2023

Le juge des référés,

Signé

P. A

La République mande et ordonne au ministre de l'interieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier