Legislator Jurisprudence & Législation
2301455 Généré par l'IA

Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies in RSA Dispute

Numéro de cause 2301455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant contesting a decision regarding their right to the active solidarity income (RSA) from the family allowance fund failed to submit the statutorily required prior appeal to the president of the departmental council before seizing the administrative court, rendering the subsequent judicial claim manifestly inadmissible because it was not directed against a decision susceptible to contentious appeal. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, noting alternatively that the submission was deficient as a formal petition lacking the required statement of facts, legal arguments, and conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies in RSA Dispute: Consequently, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, noting alternatively that the submission was deficient as a formal petition lacking the required statement of facts, legal arguments, and conclusions.

Mots-clés

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droit de pétition allocation familiale demande en justice défaut de preuve de solvabilité contentieux de sécurité sociale litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the claim because it was manifestly inadmissible.

Art. 1er

This article contains the final order to reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire concernant ses droits au revenu de solidarité active (RSA).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.

3. Conformément aux articles L. 262-47 et R. 262-88 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision statuant sur ses droits relatifs au revenu de solidarité active doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

5. Mme A, qui a directement transmis au tribunal une décision du 24 mai 2023 par laquelle la CAF de Saône-et-Loire a estimé que sa situation ne lui permettait plus de bénéficier du RSA, n'a ni justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 3 auprès du président du conseil départemental de Saône-et-Loire ni justifié avoir fait l'objet d'une décision statuant sur un tel recours avant de saisir le juge. Dès lors, la requête de Mme A, qui ne comporte aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, est manifestement irrecevable.

6. A titre surabondant, Mme A, en se bornant à transmettre au tribunal la décision du 24 mai 2023 statuant sur ses droits au RSA, n'a pas présenté de requête contenant l'exposé de faits et de moyens ainsi que l'énoncé de conclusions.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de Saône-et-Loire et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire.

Fait à Dijon le 10 juillet 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier