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2301455 Généré par l'IA

Prefectural Decision Denial Annulment Timeliness Dispute

Numéro de cause 2301455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and requested an order for the issuance of the permit or, failing that, a reexamination of the situation, filed on May 13, 2023. The court dismissed the request as inadmissible because it was filed outside the two-month statutory appeal period, reasoning that the evidence, including postal records showing a registered letter concerning the denial was addressed to the petitioner's listed address and returned as "notice given and unclaimed" after an attempt at delivery on November 29, 2022, proved that the administrative decision was duly notified on that date, making the subsequent filing untimely.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Prefectural Decision Denial Annulment Timeliness Dispute: The court dismissed the request as inadmissible because it was filed outside the two-month statutory appeal period, reasoning that the evidence, including postal records showing a registered letter concerning the denial was addressed to the petitioner's listed address and returned as "notice given and unclaimed" after an attempt at delivery on November 29, 2022, proved that the administrative decision was duly notified on that date, making the subsequent filing untimely.

Mots-clés

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délai de résiliation autorisations de séjour date de dépôt expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applies this article to reject the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Maillot, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivre un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :

" () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée (). ". Dans le cas où le pli contenant une décision, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l'administration avec la mention "pli non réclamé", le délai mentionné ci-dessus court de la date à laquelle l'intéressé doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève. Cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve.

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var produit l'avis de réception et l'enveloppe portant le timbre de l'administration et la date retour du 20 décembre 2022 d'une lettre recommandée, qui a été adressée à Mme B à son adresse, laquelle correspond d'ailleurs à celle de la présente requête et comportant la mention " pli avisé et non réclamé ". L'attestation de l'administration postale indique par ailleurs de façon concordante que le pli n'a pas pu être distribué et sera remis en livraison, le 29 novembre 2022. Par suite, l'administration apporte la preuve de la notification, le 29 novembre 2022, du courrier contenant la décision attaquée, qui comportait la mention des voies et délais de recours. Dès lors, la requête, présentée par Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée, enregistrée au greffe le 13 mai 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Cette irrecevabilité n'étant pas susceptible de régularisation, elle sera rejetée selon la procédure de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 25 mai 2023.

Le président,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ la greffière en chef,

Le greffier,