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2301455 Généré par l'IA

Prefectural Obligation to Secure Housing Satisfied Despite Applicant's Refusal

Numéro de cause 2301455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a judgment that ordered the prefect to secure housing by March 31 under a monthly penalty of 500 euros, the prefect sought liquidation of the penalty after offering housing that the applicant refused without legitimate reason on February 21, 2023. The court reasoned that because the administration had satisfied its obligation by offering suitable accommodation before the deadline, despite the applicant's subsequent refusal, it was appropriate not to liquidate the imposed penalty, and thus ordered that there was no need to enforce the fine.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Obligation to Secure Housing Satisfied Despite Applicant's Refusal: The court reasoned that because the administration had satisfied its obligation by offering suitable accommodation before the deadline, despite the applicant's subsequent refusal, it was appropriate not to liquidate the imposed penalty, and thus ordered that there was no need to enforce the fine.

Mots-clés

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besoin de logement obligations de l'administration expulsion d'un logement paiement du loyer suspension du permis de construire expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the decision to potentially moderate or decide not to liquidate the penalty, which is applied in the dispositive by not liquidating the astreinte.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2206578 du 26 janvier 2023, statuant sur la requête de M. C A B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 mars 2023, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement.

Il informe que M. A B a été positionné sur un logement conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a refusé le logement proposé sans motif légitime le 21 février 2023. Le préfet a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement n° 2206578 du 26 janvier 2023, statuant sur la requête de M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 mars 2023, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a été positionné sur un logement situé à Saint Martin Le Vinoux le 6 février 2023 et a refusé le logement proposé sans motif légitime le 21 février 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2206578 du 26 janvier 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. C A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Grenoble, le 5 avril 2023.

Le président du tribunal,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.